126.3. Lorsque par le biais de la fusion d’entreprises, de l’acquisition d’actions, de parts sociales ou d’obligations, du prêt ou de quelque autre événement, quiconque voit son quota augmenté autrement que par un achat par le système centralisé de ventes de quota ou conformément à l’article 52, la Fédération fait parvenir au titulaire, par poste recommandée, un préavis de 15 jours à l’effet qu’elle s’apprête à le contraindre à vendre son quota. Celui-ci bénéficie de ce délai pour faire connaitre sa position concernant les reproches qui lui sont adressés.
Si elle maintient sa décision, le titulaire de quota doit remédier au défaut ou mettre en vente son quota par le système centralisé de vente de quota dans les 30 jours de la réception de la décision finale.
Lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut ou ne met en vente son quota dans les délais et selon les modalités requises, il doit verser à la Fédération une pénalité de 2,29 $ la douzaine d’oeufs destinés au marché de table ou de la transformation qu’il produit à chaque période de production ou partie de période de production, à compter de l’expiration du délai de 30 jours de la décision finale.
Décision 9445, a. 21; Décision 10591, a. 51; 11517Décision 11517, a. 141; N.I. 2019-09-01.